Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000037280576
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 32-5 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.
2. Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.
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