1. Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 34, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'un engagement de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 34-2
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : Procédures simplifiées
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Section 3 : Procédures simplifiées
IdentifiantLEGIARTI000037300570
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
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