1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Modalités d'information des personnes intéressées.
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Section 4 : Modalités d'information des personnes intéressées.
IdentifiantLEGIARTI000037300606
Texte parentLEGITEXT000006052581
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