Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000037300638
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 42 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.
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