1. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel est, préalablement à sa notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, portée à la connaissance de l'instance représentative du personnel compétente par le responsable des traitements, par lettre remise contre signature.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
- TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
- Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551715
Texte parentLEGITEXT000006052581
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