Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551717
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 46 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.
2. Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.
3. Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.
4. Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.