Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551723
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 49 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les traitements au titre desquels il a été désigné.
2. A cette fin, il peut faire toute recommandation au responsable des traitements.
3. Il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur la liste prévue par l'article 47.
4. Il reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur la liste prévue par l'article 47. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés.
5. Il informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6. Il établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la commission.
Aller plus loin
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