Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
  1. TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
  2. Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551727
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 51 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements.

2. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements.

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