1. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
- TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
- Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551729
Texte parentLEGITEXT000006052581
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