Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551731
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 53 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Hors le cas prévu à l'article 52, lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du correspondant pour un motif tenant à un manquement aux devoirs de sa mission, le responsable des traitements saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis par lettre remise contre signature, comportant toutes précisions relatives aux faits dont il est fait grief.
2. Le responsable des traitements notifie cette saisine au correspondant dans les mêmes formes en l'informant qu'il peut adresser ses observations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3. La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître son avis au responsable des traitements dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.
4. Aucune décision mettant fin aux fonctions du correspondant ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
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