Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre II : Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Chapitre II : Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006551738
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 56 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le correspondant prévu au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est désigné par le responsable de traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme mis en oeuvre par un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Ce correspondant est désigné parmi les personnes attachées au service de cet organisme.
2. Le correspondant est soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des règles relatives à la désignation et aux missions du correspondant prévues par le 2° de l'article 43, l'article 45, les 4° et 7° et les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 48, ainsi que le cinquième alinéa de l'article 49 du présent décret.
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