1. L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000037300738
Texte parentLEGITEXT000006052581
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