1. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006551742
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.