Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
  3. Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006551744
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 59 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :

2. 1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

3. 2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.