Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000037300404
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 6 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

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