Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000037279536
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 6-3 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.
2. Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.
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