Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 6-9

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000037279548
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 6-9 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Si la commission saisit le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité en dehors des délais prévus aux articles 6-6, 6-7 et 6-8, elle rend une décision au plus tard un mois après la notification de la décision du comité.

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