1. Si la commission saisit le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité en dehors des délais prévus aux articles 6-6, 6-7 et 6-8, elle rend une décision au plus tard un mois après la notification de la décision du comité.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 6-9
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000037279548
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.