Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
  3. Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006551747
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 60 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

2. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.