Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006551747
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 60 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
2. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
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