1. Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 58 et 59. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 60-2
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000037280792
Texte parentLEGITEXT000006052581
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