1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 60-1 si les conditions prévues aux articles 58 et 59 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 60-3
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000037280794
Texte parentLEGITEXT000006052581
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