Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 62-2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 2 : Le contrôle sur place.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
  3. Section 2 : Le contrôle sur place.
IdentifiantLEGIARTI000025072899
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 62-2 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025072899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.