Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : Le contrôle sur place.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
Section 2 : Le contrôle sur place.
IdentifiantLEGIARTI000025072903
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 62-3 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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