Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 3 : Le contrôle sur place.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
Section 3 : Le contrôle sur place.
IdentifiantLEGIARTI000037300725
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 63 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des articles 49 à 49-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.
2. Que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative, la commission informe également le responsable du traitement que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
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