1. Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 65-1
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Le contrôle en ligne
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 4 : Le contrôle en ligne
IdentifiantLEGIARTI000037280922
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.