Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 5 : L'audition sur convocation.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
  3. Section 5 : L'audition sur convocation.
IdentifiantLEGIARTI000037300706
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 66 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 19 et 49-1 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.

2. Les agents habilités en application de l'article 19 précité adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

3. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

4. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.