Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 6 : Le recours à des experts.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
  3. Section 6 : Le recours à des experts.
IdentifiantLEGIARTI000037300694
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 68 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, dans les cas prévus au III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

2. Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

3. Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

4. Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

5. Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou du sous-traitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.