1. Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose le secret professionnel, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 5 : Secret professionnel.
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
- Section 5 : Secret professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006551766
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
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