Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 1 : La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions
IdentifiantLEGIARTI000025082753
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 70 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.
3. Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
4. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.
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