1. La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : Les formations compétentes.
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Sanctions administratives
- Section 1 : Les formations compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006551770
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
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