Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : La procédure ordinaire.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 2 : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000037300795
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 73 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.
2. La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder six mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.
3. La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.
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