Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : La procédure ordinaire.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 2 : La procédure ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000037300776
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 78 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
2. La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au président de la commission.
3. Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.
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