Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 3 : La procédure d'urgence.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 3 : La procédure d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000037300770
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 79 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 75, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Le responsable du traitementou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
3. La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.