Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : La procédure d'urgence.
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre II : Mesures et sanctions
  3. Section 3 : La procédure d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000037300770
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 79 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 75, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le responsable du traitementou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.