Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 4 : Les référés.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 4 : Les référés.
IdentifiantLEGIARTI000037300754
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 81 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du IV de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).
2. II. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du IV de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire).
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