1. A réception d'un projet de mesure correctrice émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 81-10
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Mesures et sanctions
- Section 5 : Coopération et assistance
- Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
IdentifiantLEGIARTI000037281640
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.