Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 81-10

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre II : Mesures et sanctions
  3. Section 5 : Coopération et assistance
  4. Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
IdentifiantLEGIARTI000037281640
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 81-10 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. A réception d'un projet de mesure correctrice émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.

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