1. Le président de la commission soumet sans tarder aux autorités de contrôle concernées le projet d'avertissement prévu au I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou le projet de mise en demeure prévu au II de ce même article.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 81-4
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Avertissement et mise en demeure
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Mesures et sanctions
- Section 5 : Coopération et assistance
- Sous-section 2 : Avertissement et mise en demeure
IdentifiantLEGIARTI000037281624
Texte parentLEGITEXT000006052581
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