Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSous-section 3 : Formation restreinte
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 5 : Coopération et assistance
Sous-section 3 : Formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037281630
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 81-6 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. La formation restreinte communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 49-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard une semaine après la notification prévue au premier alinéa de l'article 75.
2. Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 76 en même temps que le responsable du traitement ou le sous-traitant et reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à l'audition par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification ou d'en prendre connaissance par le moyen d'un enregistrement. A défaut, un procès-verbal est dressé à son issue, dont elles peuvent prendre connaissance.
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