1. La formation restreinte soumet sans tarder le projet de décision aux autres autorités de contrôle.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 81-7
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 3 : Formation restreinte
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Mesures et sanctions
- Section 5 : Coopération et assistance
- Sous-section 3 : Formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037281632
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
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