1. Si les objections des autorités de contrôle concernées proposent de s'écarter du projet de décision mentionné à l'article 81-7 par la prise en compte d'une circonstance de fait nouvelle, l'ajout d'un manquement ou une modification de la nature de la mesure correctrice initialement proposée, la formation restreinte rouvre l'instruction et communique sans tarder au rapporteur ces objections afin qu'il complète son rapport et, le cas échéant, le modifie. L'affaire est instruite dans les conditions prévues aux articles 75 et suivants.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 81-8
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 3 : Formation restreinte
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Mesures et sanctions
- Section 5 : Coopération et assistance
- Sous-section 3 : Formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037281634
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
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