1. Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 81-9
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 3 : Formation restreinte
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
- Chapitre II : Mesures et sanctions
- Section 5 : Coopération et assistance
- Sous-section 3 : Formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000037281636
Texte parentLEGITEXT000006052581
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.