Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre II : Mesures et sanctions
Section 5 : Coopération et assistance
Sous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037281644
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 82-1 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.
2. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.
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