Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 82-1

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
  1. TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
  2. Chapitre II : Mesures et sanctions
  3. Section 5 : Coopération et assistance
  4. Sous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037281644
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 82-1 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.

2. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037281644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.