Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.
IdentifiantLEGIARTI000006551793
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 83 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

2. Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.