Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements
IdentifiantLEGIARTI000006551809
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 90 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.
2. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.
3. Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.
Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 90 portait un autre texte (« A créé les dispositions suivantes : Code pénal Art. R.… »), devenu l'article 110. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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