Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements
  1. TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
  2. Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements
IdentifiantLEGIARTI000006551811
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 91 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Les informations figurant au 7° du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

2. 1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

3. 2° La nature des données transférées ;

4. 3° La finalité du transfert envisagé ;

5. 4° La ou les catégories de destinataires des données ;

6. 5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

7. a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l'article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

8. b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 68 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

9. Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 94.

Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 91 portait un autre texte (« Les dispositions du présent décret sont applicables à… »), devenu l'article 111 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.