Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
IdentifiantLEGIARTI000025620401
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 91-3 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.