Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
IdentifiantLEGIARTI000025620403
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 91-4 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :
2. 1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;
3. 2° La description des mesures de protection ;
4. 3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;
5. 4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;
6. 5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.
Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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