Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET AUX SOUS-TRAITANTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Section 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition
IdentifiantLEGIARTI000037300866
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 96 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu aux 2 et 3 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la personne concernée est mise en mesure d'exprimer son choix à tout moment et, en tout état de cause, avant la validation définitive de ses réponses.
2. Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, la personne concernée est mise en mesure d'exercer son droit d'opposition à tout moment et, en tout état de cause, avant la fin de la collecte des données le concernant.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.