Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
IdentifiantLEGIARTI000006551828
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 99 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.
Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 99 portait un autre texte (« I. - Sont abrogés : 1° Le décret n° 78-774 du 17 juillet… »), devenu l'article 118 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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