Décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n°2005-1316 du 21 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000032609519
Texte parentLEGITEXT000006052594
Référencearticle 1 du décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale les administrateurs civils et les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du contrôle général des armées ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de dix ans accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans le corps des officiers de carrière ou assimilés.

3. Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

4. Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnés au présent article.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-694 du 27 mai 2016, le fonctionnaire occupant l'emploi prévu à l'article 1er du décret du 21 octobre 2005 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu en position de détachement dans cet emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d'avis de vacance prévue à l'article 6 du même décret. Il est classé dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 21 octobre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les services accomplis dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation de l'emploi prévue à l'article 4 du décret du 21 octobre 2005 susvisé.

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