Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1321 du 25 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246084
Texte parentLEGITEXT000006052605
Référencearticle 15 du décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.

3. « 1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

4. « - à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

5. « - au recrutement de personnels ;

6. « - aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

7. « - au financement des voyages scolaires.

8. « Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

9. « 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

10. « - au règlement intérieur de l'établissement ;

11. « - à l'organisation de la structure pédagogique ;

12. « - à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

13. « - à l'organisation du temps scolaire ;

14. « - au projet d'établissement ;

15. « - au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

16. « - à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

17. « Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

18. « Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.