Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.
3. « 1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
4. « - à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
5. « - au recrutement de personnels ;
6. « - aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
7. « - au financement des voyages scolaires.
8. « Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
9. « 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
10. « - au règlement intérieur de l'établissement ;
11. « - à l'organisation de la structure pédagogique ;
12. « - à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
13. « - à l'organisation du temps scolaire ;
14. « - au projet d'établissement ;
15. « - au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
16. « - à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
17. « Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
18. « Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration. »