Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1321 du 25 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246092
Texte parentLEGITEXT000006052605
Référencearticle 23 du décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 31-1. - Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

3. « Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.